2. Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de compétence de son titulaire est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique, selon le cas;
«équivalence de formation»: la reconnaissance par le Conseil d’administration de l’Ordre que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de compétence équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de physiothérapeute ou de thérapeute en réadaptation physique, selon le cas.